La rupture est « brutale » lorsqu'elle a lieu sans préavis écrit d'une durée suffisante.
Deux cas sont à envisager :
En cas d'accords interprofessionnels sur le sujet
Ceux-ci s'appliquent, mais la Cour de cassation a précisé que l'existence d'un accord ne dispensait pas les juges d'examiner si le délai appliqué en fonction de cet accord tenait compte de la durée des relations commerciales et des autres circonstances de l’espèce.
En l'absence d'accords interprofessionnels
Ce sont les tribunaux qui déterminent le caractère suffisant du délai accordé. On constate en jurisprudence une moyenne d'octroi de préavis d'une durée de six mois à un an. La Commission d'examen des pratiques commerciales (CEPC) a constaté, à l'examen de la jurisprudence « qu'il n'existe pas de barème de préavis mais l'examen de la jurisprudence permet de dégager des tendances. Ainsi, l'on constate que les tribunaux se fondent notamment sur l’ancienneté des relations commerciales, les investissements réalisés par la victime au profit de l’auteur de la rupture, les difficultés à trouver un marché de remplacement, les circonstances de la rupture pour déterminer un juste préavis de rupture ».
La rupture brutale peut être sanctionnée si elle est totale, mais aussi partielle. Il peut s'agir, en matière de distribution, de déréférencement partiel, ou même de diminution de la commande si les circonstances caractérisent la volonté de rupture. Il appartient au juge de la caractériser