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Rupture brutale de relations commerciales et sanctions

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Mis à jour le 19 Septembre 2022
Rupture brutale de relations commerciales
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Quelles sont les sanctions en cas de rupture brutale ?

La rupture brutale des relations commerciales est sanctionnée par l'allocation de dommages et intérêts en compensation du préjudice subi. L'entreprise lésée devra saisir le tribunal de commerce ou les tribunaux civils (TGI, TI) si elle n'a pas la qualité de commerçant.
Les juges prennent en compte les dommages résultant du caractère brutal de la rupture.
L'indemnisation doit couvrir le préjudice direct mais également tous les préjudices « subséquents » en lien avec la rupture brutale.
Seul le caractère brutal de la rupture est indemnisé, rompre les relations commerciales n'étant pas interdit en soi.
Le partenaire évincé est supposé retrouver une solution équivalente à celle perdue pendant le délai de préavis estimé suffisant par le tribunal.

Plusieurs critères entrent en ligne de compte pour l'évaluation des dommages et intérêts :

  • Le manque à gagner pendant la durée de préavis ;

  • La perte de chance ;

  • Les frais engagés.

Les tribunaux prennent en compte la perte de la marge brute que la victime pouvait escompter si le chiffre d'affaires a augmenté au cours de la période précédant la rupture, la marge brute est calculée sur la moyenne des derniers exercices.

Les juges prennent également en compte la valeur des immobilisations encore non totalement amorties si l'entreprise victime peut prouver que les investissements ont été réalisés dans l'intérêt exclusif de l'auteur de la rupture.

Il arrive que les juges prennent en compte le chiffre d'affaires. Cela concerne notamment le secteur des prestations intellectuelles réalisées sans achats de matières premières ni de marchandises destinées à la vente ou dans celui de prestations de purs services (*).

Sources juridiques :

CA Lyon, 28 janvier 2011 (3e chambre, RG n ° 10/00271)

CA Paris, 24 mars 2011 (5e chambre, RG n° 10/02616)

CA Aix-en-Provence, 2 mars 2011 (2e chambre, RG n° 10/01905)

(*) CA Paris, 7 décembre 2011 (pôle 5, chambre 4, RG 08/05128)

CA Pau, 16 mai 2011 (RG n° 10/02116)

CA Aix-en-Provence, 1er juin 2011 (2e chambre RG n° 10/0144)

Article mis en ligne le 19 Septembre 2022