Le principe
Le contrat de franchise étant le plus souvent prévu pour une durée déterminée, c'est l'arrivée du terme prévu qui constitue la cause d'extinction du contrat.
Les exceptions
Avant l'arrivée du terme, il peut être mis fin au contrat par accord mutuel des deux parties.
En revanche, la rupture unilatérale constitue une faute pour la partie qui en a l'initiative : elle entraîne la responsabilité de son auteur et l'octroi de dommages et intérêts.
Toutefois, ce ne sera pas le cas si la rupture est justifiée par les manquements de l'autre partie à ses obligations contractuelles.
1. La faute du franchisé
Le franchiseur peut légitimement rompre le contrat si le franchisé :
- viole son obligation d'approvisionnement exclusif,
- ne paie pas ses redevances,
- vend son fonds de commerce avant la fin du contrat de franchise.
2. La faute du franchiseur
Le franchisé peut valablement rompre le contrat lorsque le franchiseur ne remplit pas ses obligations essentielles telles que la fourniture du savoir-faire, l'assistance technique ou la notoriété promise.
Que la rupture soit à l'initiative du franchiseur ou du franchisé, la faute doit être suffisamment « grave et caractérisée ».
Si ce n'est pas le cas, la rupture est considérée comme abusive et donne lieu à l'allocation de dommages et intérêts.
Bon à savoir
Bon à savoir : Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, les parties peuvent y mettre fin à tout moment moyennant un préavis « raisonnable ».