Quels sont les délais de paiement applicables entre professionnels ?
Le principe
A défaut de conventions signées entre les parties, les sommes dues doivent être réglées le 30e jour suivant la date de réception de la marchandise ou d'exécution de la prestation de service.
Mais les parties peuvent également convenir d'un autre délai, sa durée étant limitée légalement.
Le délai convenu ne peut alors dépasser 60 jours à compter de la date d'émission de la facture. Il est toujours possible de stipuler un délai à 45 jours « fin de mois » si le contrat le prévoit et si cela ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier.
Si les parties choisissent le délai de 45 jours, ils doivent mentionner dans le contrat le mode de computation choisi (faire partir le délai de la date de la facture ou de la fin du mois de la date d'émission de celle-ci).
En cas de facture périodique, le délai de paiement négocié ne peut pas dépasser 45 jours à compter de la date d'émission de la facture.
Les dérogations
Les professionnels d'un secteur peuvent décider ensemble de réduire le délai maximal de paiement ou de modifier le mode de computation du délai. Un accord sur ce point entre les organisations professionnelles n'est plus nécessaire.
Par ailleurs, la loi « MACRON » du 6 août 2015 permet, dans les secteurs présentant un caractère saisonnier particulièrement marqué, des délais dérogatoires plus longs que le délai légal. Ces secteurs doivent être définis par un décret à paraitre.
Un plafond particulier augmenté à 90 jours (à compter de la date d'émission de la facture) concerne le paiement des achats effectués en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 275 du code général des impôts, de biens destinés à faire l'objet d'une livraison en l'état hors de l'Union. Le délai convenu entre les parties doit être expressément stipulé dans le contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier. Toutefois, cette dérogation n’est pas applicable aux achats effectués par les grandes entreprises.