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Le locataire peut-il sous-louer tout ou partie des locaux ?

1 min. de lecture
Mis à jour le 20 Septembre 2022
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La sous-location est en principe interdite pour un bail commercial.

Elle peut toutefois être autorisée :

  • par une clause du bail : le bailleur autorise la sous-location dès la conclusion du bail ou par un avenant,

  • par le bailleur, au cours du bail.

Les formalités

Lorsque la sous-location est autorisée, le bailleur doit être appelé à concourir à l'acte de sous-location (ou à son renouvellement) :

  • le locataire informe le bailleur de son intention de sous-louer, par acte d'huissier ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,

  • dans les quinze jours de la réception de cet avis, le bailleur fait connaître s'il entend concourir à l'acte,

  • si le bailleur refuse de concourir à l'acte de sous-location, ou s'il omet de répondre, il est passé outre : le bail de sous-location peut être conclu.

À noter : le bailleur peut renoncer à cette formalité : cette modalité doit être prévue clairement par le bail.

La sous-location irrégulière

Si le bailleur n'est pas appelé à concourir à l'acte alors que cette formalité était obligatoire, la sous-location est irrégulière :

  • le bailleur peut demander la résiliation du bail commercial principal, car le locataire qui sous-loue de façon irrégulière commet une faute. Il peut également refuser de renouveler le bail sans indemnité d'éviction.

  • le sous-locataire ne peut faire valoir aucun droit envers le bailleur principal : il est occupant sans titre.

La sous-location régulière

Si, au contraire, la sous-location est régulière, le sous-locataire pourra acquérir, au terme du bail principal, un droit au renouvellement du bail de sous-location :

  • lorsque le bail principal n'est pas renouvelé,

  • à la condition que les locaux ne soient pas indivisibles ou stipulés indivisibles, lorsque le sous-locataire n'en loue qu'une partie.

Bon à savoir

Bon à savoir : Lorsque le loyer de la sous-location est supérieur au prix de la location principale, le propriétaire peut exiger l’augmentation du loyer de la location principale.

Sources juridiques

Articles L 145-31 et L 145-32 du Code de commerce

Cass. Civ. 3, 16 juin 1999, pourvoi n° 97-15461

Article mis en ligne le 20 Septembre 2022