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À quelles conditions un locataire peut-il mettre fin au bail commercial ?

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Mis à jour le 20 Septembre 2022
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Le locataire a la possibilité de donner congé, pour mettre fin au bail. S'il estime que le bailleur ne respecte pas ses obligations, le locataire peut également saisir le Tribunal de grande instance d'une demande de résiliation judiciaire du bail.

Dans le cadre du bail commercial, le congé du locataire est encadré : il ne peut pas intervenir à tout moment.

En cours de bail

Le locataire peut donner congé pour l'expiration de chaque période triennale (de 3 ans), à moins que le bail ne le prive de cette faculté. Le locataire peut également donner congé, à tout moment, s'il :

– demande à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié, – est admis au bénéfice d'une pension d'invalidité attribuée dans le cadre du régime social auquel il est affilié.

Si le preneur décède, ses héritiers peuvent également donner congé à tout moment, dans les mêmes conditions.

Au terme du bail

Le locataire peut donner congé s'il ne souhaite pas le renouvellement du bail. Il peut également refuser le congé avec offre de renouvellement que le bailleur lui aura fait parvenir.

Si le bailleur n'a pas proposé au locataire le renouvellement du bail, et si le locataire n'a pas demandé de renouvellement, le bail se poursuit par tacite reconduction, comme un bail à durée indéterminée. Le locataire peut alors donner congé à tout moment.

Cas particulier : Pour un bail à périodes, qui prévoit son renouvellement pour un nombre défini de périodes de 3 ans, le congé ne peut être donné que pour l'expiration d'une période de 3 ans.

Bon à savoir

Bon à savoir : le congé doit être donné par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier, au moins six mois à l’avance. Lorsqu’il est donné par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la date du congé est celle de la première présentation de la lettre.

Sources juridiques : Article L 145-9 du Code de commerce

Sources juridiques : Article R 145-1-1 du Code de commerce

Sources juridiques : Cass. Civ. 3, 1er juillet 1998, pourvoi n° 96-21831

Article mis en ligne le 20 Septembre 2022