Quel bail pour mon local professionnel ou commercial ?
Oui. Cependant, la faculté de renouveler un bail de courte durée est encadrée par la loi :
d'une part, le renouvellement doit porter sur les mêmes locaux, et bénéficier au même locataire,
d'autre part, la durée totale des baux successifs ne doit pas être supérieure à 2 ans (3 ans, pour les baux conclus ou renouvelés à partir du 1er septembre 2014).
Ainsi, la durée du bail initial ajoutée à celle du bail renouvelé ne doit pas dépasser 24 mois (3 ans, pour les baux conclus ou renouvelés à partir du 1er septembre 2014). Dans le cas contraire, le bail pourrait être requalifié en bail commercial, à la demande du bailleur ou du locataire. Cependant, la jurisprudence considère que le bailleur qui utilise frauduleusement le régime des baux dérogatoires pour échapper au statut légal ne peut pas demander la requalification en bail commercial.
À compter du 1er septembre 2014, à l'expiration des 3 années, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux.
Si le bail est requalifié en bail commercial, le statut d'ordre public s'applique alors :
la durée du bail est portée à 9 ans,
le locataire ne peut mettre fin au bail qu'à l'issue de chaque période triennale,
le bailleur est également tenu de respecter les règles du bail commercial, notamment en matière de renouvellement et d'indemnité d'éviction.
Bon à savoir
Bon à savoir : Si, à l’expiration du bail dérogatoire (et, et au plus tard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de l’échéance, pour les baux conclus ou renouvelés à partir du 1er septembre 2014), le locataire reste et est laissé dans les locaux loués, il se forme un nouveau bail, soumis au statut des baux commerciaux. Il en est de même, à l’expiration de la durée de 24 mois (3 ans, pour les baux conclus ou renouvelés à partir du 1er septembre 2014), en cas de renouvellement exprès du bail ou de conclusion, entre les mêmes parties, d’un nouveau bail pour le même local.
Sources juridiques :
Article L 145- 5 du Code de commerce
Cass. Civ. 3, 1er avril 2009, pourvoi n° 07-21833
Voir aussi